J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20277

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Décret no 98-1306 du 30 décembre 1998 portant modification des articles 15 et 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières


NOR : ECOI9801098D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, notamment son article 6 ;
Vu l'avis des organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 15 décembre 1998,
Décrète :


Art. 1er. - Il est ajouté au paragraphe premier de l'article 15 du statut national du personnel des industries électriques et gazières un alinéa ainsi rédigé :
« Des conventions ou accords collectifs peuvent prévoir la pratique d'horaires de travail à temps partiel ou des horaires de travail à temps réduit à titre individuel ou collectif, conformément à la législation en vigueur et notamment au code du travail ; les horaires à temps partiel sont toutefois au moins égaux à la moitié de la durée du travail applicable dans les industries électriques et gazières ou dans l'entreprise. »

Art. 2. - L'article 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Paragraphe 1. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective, les primes et indemnités représentatives de frais professionnels ou compensatrices de sujétions particulières sont instituées par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel.
« Les avantages dits en nature sont maintenus aux agents en situation d'inactivité pensionnés.
« Paragraphe 2. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective et au contrôle exercé par l'Etat dans les entreprises publiques, tous avantages, primes, indemnités et autres compléments de rémunération non prévus par les autres dispositions du présent statut sont en principe institués par voie d'accord collectif :
« a) Le terme de la négociation est conventionnellement fixé par les parties ; en l'absence d'accord sur ce terme, le délai de conclusion de l'accord est de trois mois à compter de l'ouverture de la négociation ;
« b) Si aucun accord n'a pu intervenir à l'issue de la négociation, les avantages, primes, indemnités et autres compléments mentionnés au présent paragraphe sont institués par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel. »

Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret